Concours général agricole : Le Juge administratif et l'impartialité du jury de dégustation

Analyse de l'arrêt de la CAA de Bordeaux du 24 septembre 2026 (24BX01482) : L'obligation d'impartialité des jurys de dégustation et le rôle déterminant des pouvoirs d'instruction du Juge administratif.

DROIT DE LA VIGNE ET DU VIN

Tiphanie DOMINICI-MASSONI - Avocate au Barreau de Paris

10/7/20265 min read

Les résultats d'un concours de dégustation peuvent-ils être contestés devant le juge administratif, et sur quel terrain ?

Par un arrêt en date du 24 septembre 2026, n° 24BX01482, la Cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux a annulé la décision du jury de présélection des "Pécharmant rouge" du concours général agricole (CGA) 2022, ainsi que le palmarès de cette catégorie. Elle applique à ce jury les exigences d'impartialité des jurys de concours. L'arrêt est aussi instructif par sa méthode dans la mesure où c'est l'absence de production d'une liste de jurés, demandée par la Cour, qui emporte la décision.

I. Les faits et la procédure

Une viticultrice exploitant un domaine dans la région de Bergerac (Dordogne) inscrit, en janvier 2022, un vin au CGA 2022, dans la catégorie des "Pécharmant rouge". Le jury de présélection ne le retient pas et le qualifie d'« évolué » et de « phénolé » (pt 1).

Le palmarès final est publié le 27 février 2022 sur le site du concours. La viticultrice forme des recours administratifs auprès du Ministre de l'agriculture et du Commissaire général du concours contre ce palmarès. Le Ministre garde le silence et le 7 juin 2022, le Commissaire général du concours rejette le recours.

La requérante forme alors un recours devant le Tribunal administratif de Bordeaux qui rejette lui aussi sa demande d'annulation par un jugement du 11 avril 2024, dont elle fait appel (pt 1).

Devant la cour, elle soutient notamment que :

  • La décision du 7 juin 2022 émane d'une autorité incompétente ;

  • Cette décision méconnaît l'article L. 412-3 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), son recours n'ayant pas à être introduit dans un délai de 48 heures suivant la publication des résultats puisqu'il ne concerne pas l'attribution des médailles ;

  • C'est à tort que le Tribunal administratif a jugé qu'il ne lui appartenait pas de contrôler l'appréciation du jury sur la valeur des vins ;

  • Les membres du jury de présélection n'étaient pas impartiaux ;

  • La décision méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement du concours, le terme « évolué » ne figurant pas dans la fiche de vocabulaire remise au jury ;

  • La qualification de « phénolé » est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, une bouteille témoin analysée ne contenant pas de levures Brettanomyces, et le vin ayant été médaillé la même année dans un autre concours.

Le Ministre conclut quant à lui au rejet, soutenant que ces moyens ne sont pas fondés.

Par un courrier du 18 juin 2026, pris en application de l'article R. 613-1-1 du Code de justice administrative (CJA), la Cour invite le Ministre à produire la liste des noms et des qualifications professionnelles des membres du jury de présélection des "Pécharmant rouge" du CGA 2022. Le Ministre répond par des observations et des pièces, enregistrées le 10 juillet 2026 et communiquées le 15 juillet 2026.

II. Le principe : L'abstention du juré, pour l'ensemble des candidats

La CAA rappelle d'abord que la seule circonstance qu'un membre du jury connaisse un candidat « ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours » (pt 2).

Elle pose ensuite deux exigences.

En premier lieu, lorsqu'un juré a avec l'un des candidats des « liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation », il doit s'abstenir non seulement pour ce candidat, mais également pour l'ensemble des candidats au concours.

En second lieu, un juré qui « a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute » ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise doit s'abstenir de toutes les interrogations et délibérations, « en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci » (pt 2).

III. L'instruction : Une liste demandée, une liste non produite

La requérante soutenait que des jurés étaient susceptibles d'avoir un lien avec le vin présenté.

La CAA relève que, sollicité dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, le Ministre n'a pas produit la liste demandée (pt 3).

Elle souligne qu'il a, en revanche, versé :

  • des déclarations sur l'honneur, dont il ressort que « deux jurés étaient producteurs et présentaient un ou plusieurs vins au concours général agricole 2022 » ;

  • une attestation du 9 février 2026 du Directeur général de la société ayant développé le logiciel du concours, selon laquelle un juré ne peut pas être placé à une table de dégustation comprenant un vin avec lequel il a déclaré un lien à l'inscription, et un vin ne peut pas être affecté à une table où siège un juré ayant déclaré un lien avec lui (pt 3).

La CAA écarte l'argument de la confidentialité. Le Ministre, seul en mesure de détenir la liste, ne saurait justifier son défaut de production par les articles 28 et 30 du règlement du concours, qui prohibent la communication de ces noms aux candidats (pt 3).

Elle conclue ainsi qu'en l'absence de production de la liste des noms des jurés , la règle énoncée par le concepteur du logiciel « ne suffit pas à considérer que le principe d'impartialité du jury de présélection a été respecté » (pt 3).

IV. Les annulations prononcées

La CAA affirme qu'il existe un « défaut d'impartialité » et fonde ainsi sa décision sur l'impossibilité de considérer l'impartialité comme respectée, faute de la liste demandée, et non sur la démonstration d'un lien précis entre un juré et un vin.

La CAA en tire les conséquences en cascade (pt 3 et dispositif) en annulant la décision du jury de présélection ainsi que le palmarès des vins de "Pécharmant rouge" du CGA 2022, « compte tenu de la règle d'unicité du jury » et de fait les décisions de rejet des différents recours gracieux. 

V. Checklist pratique

  1. Pour un domaine qui envisage de contester un résultat de concours.

☐ Conserver le règlement de l'édition concernée, les résultats et les motifs communiqués (ici : « évolué », « phénolé »).

☐ Vérifier les délais et modalités de réclamation prévus par le règlement. La requérante soutenait qu'un délai de 48 heures ne s'appliquait pas à son recours. (La CAA ne s'est pas prononcée sur ce point).

☐ Soulever précisément le moyen tiré de l'impartialité du jury, afin que le juge puisse user de ses pouvoirs d'instruction pour obtenir la composition du jury.

☐ Ne pas présumer un contrôle de l'appréciation gustative. (La CAA ne s'est pas prononcée sur ce point).

☐ Mesurer l'effet d'une annulation. (L'arrêt ne dit rien du sort des médailles).

  1. Pour les organisateurs et l'Administration

☐ Conserver, édition par édition, la composition des jurys, les déclarations de liens et l'affectation des jurés aux tables de dégustation, pour pouvoir les produire au juge.

☐ Ne pas se limiter à une attestation sur le fonctionnement d'un logiciel, jugée insuffisante en l'absence de la liste.

☐ Ne pas opposer au juge l'interdiction de communiquer les noms des jurés aux candidats (La CAA ne l'a pas admise comme justification).